Étendue du pouvoir de police du maire en matière de décence sur les plages et limite tirée de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de police
Le maire peut, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, prescrire les mesures nécessaires au maintien du bon ordre et de la décence sur le rivage, y compris prohiber les tenues contraires à la décence (costume de bain sans peignoir). Il ne peut en revanche interdire, par une disposition générale et absolue, la circulation en costume de bain même avec peignoir, une telle prescription excédant ce qu'exige le maintien de l'ordre public.
« qu'il appartenait au maire de prohiber la circulation des baigneurs dans des tenues contraires à la décence, et notamment le port du costume de bain sans peignoir, sur les voies et dans les lieux publics ; il ne pouvait, comme il l'a fait, interdire, par voie de disposition générale, la circulation en costume de bain "même avec le peignoir" ; que cette prescription ne saurait trouver sa justification dans la nécessité d'assurer le maintien de l'ordre public » (CE, sect., 30 mai 1930, n° 89673, Beaugé).