Responsabilité sans faute de l'État pour le risque spécial créé par l'éducation surveillée
Le Conseil d'État juge que la substitution, par le législateur de 1945, d'un régime d'internat surveillé plus libéral au régime antérieur d'incarcération crée, pour les tiers résidant à proximité des établissements d'éducation surveillée, un risque spécial dès lors qu'ils ne bénéficient plus des garanties de l'ancien régime disciplinaire. Il en déduit que la responsabilité du service public à leur égard découle des conditions mêmes de fonctionnement du service, sans que la preuve d'une faute de l'administration soit requise.
« Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante modifiée par la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu mettre en œuvre, en ce domaine, des méthodes nouvelles de rééducation, caractérisées par la substitution au régime antérieur d'incarcération d'un système plus libéral d'internat surveillé ; que lesdites méthodes créent, lorsqu'elles sont utilisées dans ceux de ces établissements d'éducation surveillée qui reçoivent des pensionnaires appartenant à la catégorie de ceux qui sont envoyés à Aniane, un risque spécial pour les tiers résidant dans le voisinage, lesquels ne bénéficient plus des garanties qui résultaient pour eux des règles de discipline anciennement en vigueur ; qu'il suit de là que la responsabilité du service public en raison des dommages causés aux tiers dont s'agit par les pensionnaires de ces établissement ne saurait être subordonnée à la preuve d'une faute commise par l'administration, mais découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionne le service »