Le Conseil d'État consacre la théorie de l'acte clair appliquée au droit communautaire : le juge administratif peut interpréter lui-même une disposition du traité CEE ou du droit dérivé lorsque son sens ne présente pas de difficulté réelle, sans être tenu de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel ; le renvoi ne s'impose qu'en cas de difficulté sérieuse d'interprétation.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 19/06/1964, n° 47007
Faits. La Société des pétroles Shell-Berre conteste une décision administrative en invoquant sa contrariété avec le traité CEE. Le litige soulève la question de l'interprétation d'une norme européenne et de l'obligation, pour le juge administratif, de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.
Enjeu juridique. Le juge administratif, confronté à une question d'interprétation du droit communautaire, doit-il systématiquement saisir la Cour de justice à titre préjudiciel, ou peut-il interpréter lui-même la norme européenne lorsque son sens ne présente pas de difficulté réelle ?
Solution. Le Conseil d'État juge qu'il peut interpréter lui-même la disposition européenne en cause dès lors que son sens ne présente pas de difficulté réelle et sérieuse, sans être tenu de renvoyer la question à la Cour de justice ; le renvoi préjudiciel n'est obligatoire qu'en présence d'une telle difficulté.
Perspective. L'arrêt transpose au droit communautaire la théorie de l'acte clair, initialement développée pour l'interprétation des traités internationaux. Il limite considérablement les renvois préjudiciels du Conseil d'État, jusqu'à son premier renvoi effectif en 1970. La Cour de justice encadre cette pratique par l'arrêt CJCE, 1982, CILFIT, qui ne dispense du renvoi que si l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable ; le Conseil d'État a depuis aligné sa pratique sur ce standard plus exigeant.
Sources insuffisantes.