La responsabilité sans faute du fait des attroupements suppose des dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence ; elle est exclue lorsque les manifestants se bornent à empêcher la perception du péage en profitant du ralentissement inhérent au passage des barrières, sans obstacle matériel sur la voie.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 5e et 3e ss.-sect. réunies, 10/05/1996, n° 146927
Faits. La société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône demande, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, réparation du préjudice résultant de la manifestation du 24 novembre 1988 qui a perturbé la perception normale des péages à la plate-forme de Dijon-Sud de l'autoroute A 31. Le tribunal administratif de Dijon fait droit à sa demande, mais la cour administrative d'appel de Nancy annule ce jugement, estimant que les manifestants n'ont pas commis le délit d'entrave à la circulation prévu à l'article L. 7 du code de la route et que les autres délits invoqués ne sont pas suffisamment précisés. La société se pourvoit en cassation.
Enjeu juridique. Le fait, pour des manifestants, d'empêcher la perception du péage autoroutier en mettant à profit le ralentissement inhérent au passage des barrières, sans placer d'obstacle matériel sur la voie, constitue-t-il le délit d'entrave à la circulation prévu à l'article L. 7 du code de la route, condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État du fait des attroupements sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ?
Solution. Le Conseil d'État juge que la cour administrative d'appel n'a commis ni inexactitude matérielle ni erreur de qualification juridique en jugeant que les éléments constitutifs du délit d'entrave à la circulation prévus à l'article L. 7 du code de la route n'étaient pas réunis, dès lors que si les manifestants ont empêché la perception du péage, la circulation n'en a pas été entravée ou gênée, le passage aux péages entraînant par lui-même un ralentissement voire un arrêt des véhicules dont les manifestants se sont seulement contentés de profiter pour exposer leurs doléances. La cour n'a pas non plus dénaturé les écritures en jugeant insuffisamment précisées les mentions d'autres délits. La requête est rejetée.
Perspective. L'arrêt précise les limites du régime de responsabilité sans faute du fait des attroupements posé par l'avis Cofiroute de 1990, en subordonnant strictement son application à la caractérisation effective d'un crime ou délit commis à force ouverte ou par violence. Il distingue l'entrave matérielle à la circulation, constitutive du délit de l'article L. 7 du code de la route, de la simple mise à profit d'un ralentissement inhérent au fonctionnement normal des péages pour exprimer une revendication. Cette interprétation stricte des conditions d'engagement de la responsabilité objective sera confirmée et affinée par la jurisprudence ultérieure en matière de barrages routiers (CE, 2025, SANEF et Société Lib Industries).