réparation exceptionnelle d'une servitude d'urbanisme non indemnisable (charge spéciale et exorbitante)
La décision précise les conditions dans lesquelles un propriétaire frappé d'une servitude d'urbanisme non indemnisable en vertu de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme peut néanmoins obtenir réparation. Elle admet que l'absence de tout droit à indemnité ferait échec, dans certains cas, au droit à réparation garanti par les principes dont s'inspire l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque la servitude fait peser sur le propriétaire une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.
« s'il [l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme] a pour effet […] de faire échec au droit à réparation que le propriétaire pourrait, en vertu des principes dont s'inspire l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tirer de ce qu'il subirait, du fait de cette servitude, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, il appartient à ce propriétaire […] de demander réparation du préjudice qu'il subit »