Extension à la coutume internationale de la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques
Le Conseil d'État juge que la règle coutumière du droit public international d'immunité d'exécution des États étrangers, qui s'applique dans l'ordre juridique interne en vertu du Préambule de 1946 et de la loi du 9 juillet 1991, est susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'État français sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors que son application entraîne un préjudice grave et spécial. Il précise que le caractère général de la règle coutumière ne suffit pas à exclure le caractère spécial du préjudice, lequel s'apprécie au regard du nombre effectif de victimes d'agissements similaires, et que la connaissance par le salarié de la qualité diplomatique de son employeur ne caractérise pas une acceptation du risque de méconnaissance des règles d'ordre public du droit du travail.
« Aux termes du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international » ; que l'article 1er de la loi du 9 juillet 1991 […] prévoit que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ; qu'il en résulte que la règle coutumière du droit public international d'immunité d'exécution des Etats, qui n'est écartée ni par cette loi ni par aucune autre disposition législative, s'applique dans l'ordre juridique interne ; que la responsabilité de l'Etat est, par suite, susceptible d'être recherchée, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, dans le cas où son application entraîne un préjudice grave et spécial »