Autonomie du refus exprès de permis fondé sur l'insuffisance du dossier
Le Conseil d'État précise que les articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l'urbanisme n'ont pour objet que de déterminer le délai d'instruction et les conditions de naissance d'une autorisation tacite en cas de dossier incomplet. Il en déduit que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative oppose un refus exprès fondé sur l'insuffisance du dossier, dès lors que cette insuffisance l'empêche d'apprécier la conformité du projet, alors même qu'elle n'aurait pas préalablement invité le demandeur à produire les pièces manquantes.
« […] elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative, alors même qu'elle n'aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d'accorder le permis demandé au motif que l'absence de ces pièces l'empêche d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable »