Office du juge ordinaire face à une décision de la juridiction constitutionnelle
La décision étend le principe de primauté du droit de l'Union en jugeant qu'une juridiction ordinaire ne peut être privée du pouvoir de contrôler la compatibilité d'une législation nationale avec le droit de l'Union au seul motif que la juridiction constitutionnelle l'a déclarée conforme à une disposition constitutionnelle consacrant cette primauté. Elle précise qu'aucune sanction disciplinaire ne peut frapper le juge national qui exerce ce contrôle ou qui refuse de se conformer à une décision de la juridiction constitutionnelle contraire au droit de l'Union.
« L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 et l’article 4, paragraphes 2 et 3, TUE, avec l’article 267 TFUE ainsi qu’avec le principe de primauté du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale impliquant que les juridictions de droit commun d’un État membre ne sont pas habilitées à examiner la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale que la cour constitutionnelle de cet État membre a jugée conforme à une disposition constitutionnelle nationale qui impose le respect du principe de primauté du droit de l’Union » (pt 1 du dispositif)