Cons. constit., 1996, L. organique portant statut d'autonomie de la Polynésie fr.
Droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 DDHC)
Le Conseil constitutionnel déduit de l'article 16 de la Déclaration de 1789 qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Il censure des dispositions organiques qui auraient soustrait au juge des actes administratifs affectant les droits des administrés. Il affirme en outre que les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques doivent être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République.
« Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction »