Absence d'indemnisation d'un préjudice résultant directement d'une exploitation irrégulière des eaux
La cour juge que le préjudice subi par un exploitant piscicole du fait de la mauvaise qualité des eaux qu'il utilise constitue la conséquence directe de l'utilisation irrégulière de ces mêmes eaux, faute pour l'exploitant de disposer, à la date du sinistre, d'une autorisation en cours de validité. Un tel préjudice ne peut dès lors ouvrir droit à indemnisation. La solution circonscrit l'exception d'irrégularité de la situation de la victime aux cas où le préjudice se rattache directement à l'activité ou à la ressource exercée ou exploitée sans titre.
« Considerant que le préjudice de la SA Geoffroy résultant de la mortalité des truites due à la mauvaise qualité des eaux de l'Horn est la conséquence directe de l'utilisation irrégulière desdites eaux ; que, par suite, ce préjudice ne peut ouvrir droit à indemnité […]. »