Interprétation directe des traités internationaux par le juge judiciaire (abandon du renvoi)
La Cour de cassation juge qu'il est de l'office du juge judiciaire d'interpréter lui-même les traités internationaux invoqués dans le litige dont il est saisi, sans avoir à solliciter l'avis du ministre des Affaires étrangères. Elle abandonne ainsi la pratique du renvoi préjudiciel administratif à une autorité non juridictionnelle, dans le prolongement de l'autonomie interprétative déjà reconnue au juge administratif.
« Mais attendu qu'il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'une autorité non juridictionnelle ; que la cour d'appel n'a donc fait qu'user de ses pouvoirs en interprétant elle-même les dispositions invoquées de l'Accord de 1963. »