Filiation d'un enfant né d'une personne transgenre et contrôle de conventionnalité
La Cour de cassation juge que les règles internes de filiation, qui interdisent l'établissement d'une double filiation maternelle hors adoption et n'ouvrent à la personne transgenre homme devenu femme que la voie de la reconnaissance de paternité pour établir un lien biologique avec son enfant, poursuivent un but légitime et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 CEDH. Elle juge par ailleurs que le juge ne peut créer, par voie prétorienne, une nouvelle catégorie non sexuée de « parent biologique » sur l'acte de naissance, l'article 57 du code civil et le droit au respect de la vie privée y faisant obstacle.
« Les dispositions du droit national précédemment exposées poursuivent un but légitime, au sens du second paragraphe de l'article 8 précité, en ce qu'elles tendent à assurer la sécurité juridique et à prévenir les conflits de filiation [...] En ce qu'elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l'établissement d'un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l'enfant et la personne transgenre – homme devenu femme – l'ayant conçu, ces dispositions concilient l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n'est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi » ; « la loi française ne permet pas de désigner, dans les actes de l'état civil, le père ou la mère de l'enfant comme « parent biologique » »