Recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par un conseiller général contre une délibération de l'assemblée délibérante à laquelle il appartient, préparatoire à un contrat administratif de concession.
En retenant la recevabilité du recours d'un conseiller général contre une délibération de l'assemblée à laquelle il appartient, dès lors que le moyen invoqué tient à la violation de ses prérogatives de membre de cette assemblée, l'arrêt participe à la construction jurisprudentielle de la théorie de l'acte détachable, qui permet aux tiers de solliciter l'annulation des actes unilatéraux se rapportant à un contrat administratif sans se confondre avec lui. Cette voie de droit, dont l'utilité a été réduite par l'ouverture ultérieure d'un recours de plein contentieux direct contre le contrat (CE, ass., 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation ; CE, ass., 2014, Dpt. du Tarn-et-Garonne), demeure ouverte aux tiers ne pouvant recourir à cette dernière voie.
Mais considérant que si, aux termes de l'article susvisé, le préfet doit présenter, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l'état des différents services, et, à l'autre session ordinaire, un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvelles dont l'instruction n'aurait pu se faire ou être terminée avant l'ouverture des sessions ; qu'il suit de là qu'en tenant pour établi le fait invoqué par le sieur Martin, la délibération du 19 août 1903 n'a pas été prise en violation de la loi.