Existence et fondement d'un pouvoir de police générale exercé par le chef de l'État à l'échelle nationale, en dehors de toute habilitation législative expresse
Le chef de l'État dispose, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, d'une compétence pour déterminer les mesures de police devant être appliquées dans l'ensemble du territoire. Les autorités départementales et municipales conservent néanmoins compétence pleine et entière pour ajouter à cette réglementation nationale toute prescription supplémentaire commandée par l'intérêt public local, sans pouvoir ni la modifier ni l'assouplir.
« si les autorités départementales et municipales sont chargées par les lois, notamment par celle des 22 décembre 1789-janvier 1790 et celle du 5 avril 1884, de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, il appartient au Chef de l'Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l'ensemble du territoire, étant bien entendu que les autorités susmentionnées conservent, chacune en ce qui la concerne, compétence pleine et entière pour ajouter à la réglementation générale édictée par le Chef de l'Etat toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l'intérêt public peut commander dans la localité » (CE, sect., 8 août 1919, n° 56377, Labonne).