Qualification de redevance pour service rendu applicable aux prestations de police spéciales excédentaires
Les prestations de police qui excèdent les besoins normaux de sécurité et sont fournies spécialement dans l'intérêt d'une personne déterminée peuvent donner lieu à une redevance pour service rendu, dès lors qu'elles correspondent à un service effectivement rendu au bénéficiaire, par distinction avec les mesures de police répondant aux besoins normaux de l'ordre public, qui demeurent gratuites.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 29/12/1949, Rec. p. 584
Faits. L'administration met à la charge d'un exploitant de salle de cinéma le coût de prestations de surveillance spéciale répondant à un besoin de sécurité propre à son établissement et excédant les besoins normaux de l'ordre public que la collectivité assume gratuitement.
Enjeu juridique. La question est de savoir si le coût de prestations de police spécialement fournies dans l'intérêt d'un bénéficiaire déterminé, et excédant les besoins normaux de sécurité, peut être qualifié de redevance pour service rendu et mis à la charge de ce bénéficiaire.
Solution. Le Conseil d'État admet que les prestations de police excédant les besoins normaux de sécurité et rendues spécialement dans l'intérêt d'un bénéficiaire déterminé peuvent donner lieu à une redevance pour service rendu, dès lors qu'elles correspondent à un service effectivement rendu à ce bénéficiaire, distinct des mesures de police d'intérêt général qui demeurent gratuites.
Perspective. Cette décision, régulièrement citée dans la jurisprudence et la doctrine relatives à la facturation des activités de police (CE, 1988, SARL Pore Gestion et JLP ; CE, 1984, Ville de Versailles), fonde la distinction entre les mesures de police d'intérêt général, gratuites, et les prestations spéciales excédentaires, qualifiées de service rendu et susceptibles de redevance, distinction encore mobilisée dans les débats contemporains sur la facturation des activités de police aux personnes privées.