Irrecevabilité des moyens relevant d'une cause juridique nouvelle, invoqués après l'expiration du délai de recours contentieux.
Après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant ne peut plus invoquer de moyens relevant d'une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans le délai ; une prétention ainsi fondée sur une cause juridique nouvelle constitue une demande nouvelle irrecevable pour tardiveté, sous réserve des moyens d'ordre public.
« Cons. que la société Intercopie, dans sa requête sommaire et son mémoire ampliatif, s'est bornée à invoquer la prétendue irrégularité de la composition de la Commission nationale ; que si elle a contesté, dans son mémoire en réplique, la légalité de l'application qui lui a été faite des prescriptions de l'arrêté du 2 avril 1948, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont s'agit a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 décembre 1951, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée, laquelle a été notifiée à la société requérante le 26 juin 1950 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ».