CE, 1956, Union syndicale des indus. aéronautiques
Critères de distinction entre établissements publics administratifs et industriels
Le Conseil d'État retient trois critères cumulatifs — l'objet du service, l'origine de ses ressources, ses modalités d'organisation et de fonctionnement — pour distinguer, en l'absence de qualification législative, un établissement public administratif d'un établissement public à caractère industriel et commercial ; l'absence d'un seul de ces critères suffit à conserver au service son caractère administratif.
« Considérant que la Caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique, instituée par l'article 105 de la loi du 31 mars 1931 […], avait essentiellement pour objet de subventionner des opérations d'intérêt général ; qu'elle tirait la plus grande partie de ses ressources d'une retenue de nature parafiscale, précomptée sur toutes les factures afférentes à des marchés passés par le ministre de l'Air […] ; que ses modalités de fonctionnement présentaient un caractère purement administratif ; que dans ces conditions, ladite caisse ne constituait pas un établissement public à caractère industriel ou commercial ».