Le Conseil d'État juge, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif de délimitation, sans avoir à renvoyer systématiquement une question préjudicielle au juge judiciaire, sauf lorsque sont invoqués des titres de propriété privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse. Il juge, d'autre part, qu'un mur de soutènement constituant une dépendance nécessaire d'un chemin public en est un accessoire indispensable et relève à ce titre du domaine public, par application de la théorie de l'accessoire.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 16/11/1960, n° 44537
Faits. Un litige oppose la commune du Bugue à un administré au sujet de la propriété et du statut domanial d'un mur situé en bordure de voie publique. Les premiers juges avaient reconnu le caractère public du chemin et du mur en cause. Le pourvoi conteste cette qualification, en faisant valoir que la domanialité publique n'était établie par aucun acte administratif de délimitation et que la question de propriété aurait dû être renvoyée au juge judiciaire.
Enjeu juridique. Un mur de soutènement situé en bordure d'une voie publique, en l'absence de tout acte administratif de délimitation du domaine public et de tout titre privé clairement invoqué, fait-il partie du domaine public communal par le jeu de la théorie de l'accessoire, et le juge administratif peut-il trancher lui-même cette question sans surseoir systématiquement à statuer par voie de question préjudicielle au juge judiciaire ?
Solution. Le Conseil d'État confirme que les premiers juges ont à bon droit reconnu le caractère public du chemin et du mur en cause, jugeant qu'il lui appartenait de statuer sur les limites du domaine public sans que la question ait à être renvoyée au juge judiciaire, faute de contestation sérieuse fondée sur un titre privé, et que le mur, dépendance nécessaire du chemin public, en constituait un accessoire indispensable rattaché au domaine public.
Perspective. Cette décision de Section pose deux principes distincts, régulièrement cités ensemble dans la jurisprudence postérieure. D'une part, sur la compétence du juge administratif : il lui appartient de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif de délimitation, sauf à renvoyer une question préjudicielle au juge judiciaire en cas de contestation sérieuse fondée sur un titre privé — principe confirmé jusqu'à une date récente (CE, 28 juillet 2017, n° 392122, affaire du manuscrit de Cheverny ; CE, 23 mars 2012, Féd. SUD Santé Sociaux, n° 331805). D'autre part, sur le fond du droit de la voirie : le mur de soutènement d'une voie publique, dès lors qu'il en constitue une dépendance nécessaire, relève du domaine public par la théorie de l'accessoire — solution reprise et affinée par CE, sect., 28 mars 1969, Dames Février et Gâtelet, n° 72678, puis par CE, 15 avril 2015, Mme N., n° 369339 (critère de la prévention de la chute de matériaux), et nuancée par CE, sect., 12 mai 2004, Commune de La Ferté-Milon, n° 192595 (exclusion lorsque le mur est édifié sur une parcelle privée). Une jurisprudence ultérieure retient un troisième critère, celui de la sécurité des usagers (CE, 23 janvier 2012, Département des Alpes-Maritimes, n° 334360).