Le Conseil d'État juge qu'un dommage causé par un ouvrage incorporé à celui dont la victime est usagère constitue un dommage subi en qualité d'usager, et non de tiers. La victime relève dès lors du régime de la faute présumée pour défaut d'entretien normal, propre aux usagers des ouvrages publics, à charge pour l'administration de rapporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage pour s'exonérer.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 12/01/1962, Rec. p. 29
Faits. À la suite du creusement d'une tranchée en vue de la pose d'une canalisation d'électricité, la chaussée d'une route s'affaisse. Un automobiliste circulant sur cette route est victime d'un dommage causé par cet affaissement.
Enjeu juridique. Un automobiliste, usager d'une route, qui subit un dommage causé par l'affaissement de la chaussée consécutif au creusement d'une tranchée pour la pose d'une canalisation électrique, doit-il être regardé comme usager de la route ou comme tiers à l'égard de la canalisation, ouvrage distinct mais incorporé à celle-ci ?
Solution. Le Conseil d'État juge que l'automobiliste, victime de l'affaissement de la chaussée causé par le creusement d'une tranchée pour une canalisation électrique incorporée à cette chaussée, a été atteint en sa qualité d'usager de la route, et non en tant que tiers à l'égard de la canalisation. Le régime de la faute présumée pour défaut d'entretien normal, propre aux usagers, trouve donc à s'appliquer.
Perspective. Cette décision, rendue quelques mois avant CE, sect., 12 octobre 1962, Dame Sidore-Trotta, Rec. p. 537, pose avec elle le critère de l'incorporation qui structure durablement la distinction usager/tiers en matière de dommages de travaux publics : lorsque l'ouvrage à l'origine du dommage (ici la canalisation) est incorporé à l'ouvrage dont la victime est usagère (ici la route), celle-ci conserve sa qualité d'usager et relève du régime de la faute présumée pour défaut d'entretien normal — par opposition au régime de responsabilité sans faute pour risque, réservé aux tiers, appliqué dans Sidore-Trotta lorsque l'ouvrage causal n'est pas incorporé. Le juge applique néanmoins ce critère avec souplesse et peut, dans certaines circonstances, faire prévaloir la qualité d'usager même en présence d'ouvrages physiquement distincts (CE, 26 juin 1992, Cne de Béthoncourt).