Le Conseil d'État juge que, lorsque l'ouvrage à l'origine du dommage n'est pas incorporé à l'ouvrage dont la victime est par ailleurs usagère, celle-ci doit être regardée comme tierce à l'égard du premier ouvrage, quand bien même elle utilisait le second au moment du dommage. Cette qualification de tiers entraîne l'application du régime de responsabilité sans faute pour risque, plus favorable à la victime que le régime de la faute présumée applicable aux usagers.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 12/10/1962, Rec. p. 537
Faits. Une personne circulant sur la voie publique, dont elle est ainsi usagère, est blessée par la chute d'un câble électrique mal entretenu, ouvrage distinct de la voie et non incorporé à celle-ci. Elle recherche la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'origine de sa blessure.
Enjeu juridique. Une personne, usagère d'une voie publique, qui subit un dommage causé par la chute d'un ouvrage distinct de cette voie — en l'espèce une ligne électrique non incorporée — doit-elle être regardée comme usagère ou comme tierce à l'égard de l'ouvrage effectivement à l'origine du dommage, et quel régime de responsabilité en résulte-t-il ?
Solution. Le Conseil d'État juge que la victime, bien qu'usagère de la voie publique au moment des faits, doit être regardée comme tierce à l'égard de la ligne électrique non incorporée à cette voie et à l'origine du dommage. Il en résulte l'application du régime de responsabilité sans faute pour risque, propre aux tiers, et non le régime de la faute présumée applicable aux usagers de l'ouvrage.
Perspective. Cette décision de Section pose le critère de l'incorporation pour déterminer la qualité de la victime au regard de l'ouvrage effectivement à l'origine du dommage, distinct de l'ouvrage qu'elle utilise au moment des faits : la qualité d'usager s'apprécie par rapport à l'ouvrage causal, non par rapport à celui emprunté. Elle se distingue ainsi de CE, 12 janvier 1962, Consorts Allamargot c/ EDF, rendu la même année, où le dommage causé par un bien incorporé à l'ouvrage public est traité comme un dommage subi par un usager, soumis au régime de la faute présumée pour défaut d'entretien normal. Ce couple de décisions, rendues à quelques mois d'intervalle, structure durablement la distinction usager/tiers en matière de dommages de travaux publics, et sera complété par CE, sect., 1965, Soc. des eaux de Marseille, sur les hypothèses où la victime cumule les deux qualités.