Qualité pour agir d'un électeur contre un décret référendaire et compétence d'un gouvernement démissionnaire pour les affaires courantes
L'arrêt Brocas (CE, Ass., 19 octobre 1962, Rec. p. 553) juge, d'une part, que le décret organisant le référendum du 28 octobre 1962 pouvait être contesté par un requérant agissant en sa seule qualité d'électeur, et d'autre part, que l'adoption d'une motion de censure entraîne le retrait du Premier ministre et de son Gouvernement, lequel garde néanmoins compétence, selon un principe traditionnel du droit public, pour procéder à l'expédition des affaires courantes.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 19/10/1962, n° 58502
Faits. À la suite de l'adoption de la motion de censure du 5 octobre 1962 contre le gouvernement Pompidou, celui-ci devient gouvernement démissionnaire. Le sieur Brocas conteste le décret par lequel le Président de la République décide de soumettre au référendum du 28 octobre 1962 le projet de loi relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel, en soutenant notamment que le gouvernement démissionnaire était incompétent pour y procéder.
Enjeu juridique. Un électeur a-t-il qualité pour agir contre un décret organisant un référendum ? Un gouvernement démissionnaire à la suite d'une motion de censure conserve-t-il compétence pour prendre un tel décret, et dans quelles limites s'exerce le pouvoir d'un gouvernement démissionnaire ?
Solution. Le Conseil d'État admet la qualité pour agir du requérant en sa seule qualité d'électeur. Il juge que l'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne le retrait du Premier ministre et de son Gouvernement, mais affirme que, selon un principe traditionnel du droit public, le gouvernement démissionnaire garde compétence, jusqu'à son remplacement, pour procéder à l'expédition des affaires courantes ; le décret litigieux est regardé comme relevant de cette catégorie.
Perspective. L'arrêt Brocas consacre la théorie des affaires courantes applicable aux gouvernements démissionnaires et admet la recevabilité du recours d'un simple électeur contre les décrets préparatoires à un référendum. Il sera confirmé et précisé par une jurisprudence abondante sur la période d'expédition des affaires courantes (not. sur son point de départ, lié à l'acceptation de la démission par le Président de la République) et s'inscrit dans la jurisprudence relative au contentieux des actes préparatoires aux référendums, ultérieurement complétée par CE, Ass., 1992, Meyet.