La décision écarte l’indemnisation du dommage qui ne présente qu’un lien indirect avec le fait générateur en raison de l’imprudence de la victime.
« Cons. qu’il résulte de l’instruction que le sieur Marais a donné l’ordre de remettre en marche le véhicule accidenté sans s’être assuré de l’étanchéité du radiateur, lequel en raison de sa disposition, risquait d’avoir été gravement endommagé dans l’accident, et après s’être contenté d’une simple vérification du niveau d’eau ; que l’eau du radiateur s’étant écoulée, il en est résulté une seconde immobilisation par détérioration du moteur surchauffé ; que ce dernier dommage est pour ainsi la conséquence d’une imprudence du requérant, laquelle a entraîné, pour le camion, un préjudice qui n’a pas qu’un lien indirect avec l’affaissement de la chaussée. »