CE, 1966, veuve Loor
Absence de faute d’une commune ayant renonce a une acquisition envisagee
Une commune qui ne s’est fait consentir qu’une promesse de vente temporaire sur un immeuble, sans avoir pris aucun engagement d’acquerir, n’engage pas sa responsabilite en renoncant a cette acquisition ni en donnant, sans pression sur le vendeur ou le tiers acquereur envisage, un avis defavorable sur l’operation qui lui est soumise.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 16/02/1966, n° 64729
Faits. Une commune se fait consentir une promesse de vente de six mois sur un hotel et indique a un acheteur eventuel son opposition a toute solution diminuant la capacite hoteliere de la ville. Elle renonce finalement a l’acquisition. La veuve Loor recherche la responsabilite de la commune pour cette renonciation et pour l’avis defavorable donne.
Enjeu juridique. La renonciation d’une commune a une acquisition envisagee, ainsi que l’avis defavorable qu’elle donne a un tiers dans ce cadre, sont-ils constitutifs d’une faute de nature a engager sa responsabilite, en l’absence de tout engagement ferme d’acquerir ?
Solution. Le Conseil d’Etat juge que la commune n’a commis aucune faute : elle ne s’etait jamais engagee a acquerir l’immeuble, pour lequel elle ne disposait que d’une promesse de vente temporaire, et s’est bornee, en l’absence de toute pression, a donner l’avis qui lui etait demande. Ni la renonciation a l’acquisition ni cet avis defavorable ne constituent des fautes engageant sa responsabilite.
Perspective. La decision s’inscrit dans la jurisprudence limitant la responsabilite des personnes publiques a raison de leurs comportements precontractuels, en l’absence d’engagement ferme. Elle se distingue de la jurisprudence ulterieure CE, 2022, Societe Immotour, qui retient pour la premiere fois la responsabilite sans faute d’une commune ayant renonce a une acquisition apres exercice regulier du droit de preemption urbain, lorsque le vendeur subit de ce fait un prejudice grave et special excedant les aleas normaux.
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