Absence de force majeure et de faute des constructeurs dans la rupture du barrage de Malpasset
Le Conseil d'État juge que la responsabilité des constructeurs d'un ouvrage public envers le maître de l'ouvrage ne peut être engagée, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil, qu'en présence d'un lien entre les conditions d'exécution des études qui leur incombaient et le sinistre survenu. Il précise que l'éventuelle qualification de force majeure de l'événement à l'origine du dommage, laquelle exonérerait le maître de l'ouvrage de sa propre responsabilité envers les tiers, est inopérante lorsqu'elle est invoquée par ce même maître de l'ouvrage à l'appui d'un recours dirigé contre ses constructeurs, les deux rapports juridiques étant régis par des régimes distincts.
« En l'absence de toute relation entre les conditions dans lesquelles les études auxquelles il a été procédé […] et le sinistre, […] la circonstance, à la supposer établie, que la rupture du barrage de Malpasset serait imputable à un cas de force majeure de nature à exonérer le département du Var, maître de l'ouvrage, de toute responsabilité, est inopérante à l'appui d'un recours formé par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs »