Exclusion du risque exceptionnel de voisinage au profit du cocontractant de l’administration
Le cocontractant de l’administration, n’ayant pas la qualite de tiers a l’egard de celle-ci, ne peut invoquer un regime de responsabilite extracontractuel, tel le risque exceptionnel de voisinage, pour un dommage subi a l’occasion de l’execution du contrat qui l’unit a l’administration : sa situation demeure regie par le contrat.
« Considerant qu’il est constant qu’a la date de l’accident, la societe Unitchadienne avait non la qualite de tiers a l’egard de l’Etat, mais celle de cocontractant de celui-ci ; qu’elle ne saurait, des lors, se fonder sur le risque exceptionnel de voisinage pour soutenir que la responsabilite de l’Etat se trouve engagee »