Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus de contrat d’association (enseignement privé)
Lorsque l’autorité administrative refuse la passation d’un contrat d’association au titre de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, elle exerce un pouvoir d’appréciation en opportunité que le juge ne contrôle que sous l’angle de l’exactitude matérielle des faits, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir. La décision applique cette grille de contrôle restreint au refus de contracter avec un établissement d’enseignement privé.
« Considérant que si, lorsqu’elle refuse la passation d’un contrat d’association, l’autorité administrative compétente exerce en opportunité le pouvoir que lui reconnaît la disposition législative précitée, la décision qu’elle prend doit ne pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit, sur une erreur manifeste d’appréciation ou être entachée de détournement de pouvoir »