Contrôle du juge sur les mesures de police des publications dangereuses pour la jeunesse
Lorsque le ministre de l’Intérieur assortit l’interdiction de vente aux mineurs d’une publication dangereuse pour la jeunesse de mesures complémentaires d’interdiction d’exposition ou de publicité, le juge de l’excès de pouvoir contrôle si les circonstances de l’espèce justifient l’intervention de chacune de ces mesures, au regard d’un examen concret du contenu de la publication en cause.
« Considérant qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée par la loi du 4 janvier 1967, l’interdiction de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de 18 ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, peut être prononcée soit seule, soit avec l’interdiction d’exposer ces publications à la vue du public […] ; qu’il appartient au juge de la légalité de rechercher si les circonstances de chaque espèce justifient l’intervention des mesures qui peuvent accompagner l’interdiction de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications présentant un danger pour la jeunesse »