Qualification du Médiateur de la République comme autorité administrative et nature juridique de ses réponses aux parlementaires au regard du recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d'État qualifie le Médiateur de la République d'autorité administrative en raison notamment de son mode de nomination, mais juge que les réponses qu'il adresse aux parlementaires qui le saisissent de réclamations en application de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973 ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; la requête est ainsi rejetée pour irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sur le fondement de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié.
« Considérant que si, en raison notamment de son mode de nomination, le Médiateur a le caractère d'une autorité administrative, il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 modifiée, que les réponses adressées par le Médiateur aux parlementaires qui le saisissent de réclamations en vertu de l'article 6 de la loi précitée n'ont pas le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l'objet de recours par la voie contentieuse »