CE, 1982, Ch. synd. des centres agréés d’abattage et de conditionnement de produits de basse-cour
Qualification à titre privé des expertises vétérinaires effectuées hors des attributions légales des agents publics
Lorsque des fonctionnaires effectuent, en dehors de leurs attributions légales et réglementaires, des expertises ou consultations sur le fondement d'une habilitation spécifique, les services ainsi rendus le sont à titre privé et ne peuvent donner lieu à la perception d'une redevance par le service public dont ils relèvent, même si le produit de cette redevance sert à améliorer la rémunération des personnels.
« si, en dehors de leurs attributions telles qu'elles sont définies par les lois et règlements en vigueur, les fonctionnaires et agents de la direction des services vétérinaires peuvent, en vertu de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936, effectuer des expertises ou donner des consultations, les services rendus par eux dans ces conditions le sont à titre privé et ne peuvent donner lieu à la perception d'une redevance par la direction des services vétérinaires, même si le produit de cette redevance est utilisé pour la plus grande part aux fins d'améliorer les rémunérations des personnels de ces services »