Motivation autonome de la sanction disciplinaire (pas de simple renvoi)
La décision pose que, lorsqu’un texte impose la motivation d’une sanction disciplinaire, l’autorité doit énoncer elle-même dans sa décision les griefs retenus, de sorte que l’intéressé puisse les connaître à la seule lecture de l’acte notifié. Un simple renvoi à l’avis d’un organisme consultatif ne suffit pas. Elle rappelle aussi l’obligation, même sans texte, pour toute juridiction administrative d’épuiser son pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées.
« Cons. qu’il résulte des termes mêmes de l’article 31 de l’ordonnance du 4 février 1959, que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif ; »