Modulation de l'obligation de renvoi préjudiciel des juridictions suprêmes nationales
La décision précise que l'obligation de renvoi préjudiciel imposée aux juridictions nationales statuant en dernier ressort ne s'impose pas de façon absolue : elle disparaît lorsque la question soulevée n'est pas pertinente pour la solution du litige, lorsque le point de droit a déjà été résolu par une jurisprudence établie de la Cour de justice, ou lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, cette évidence devant s'apprécier au regard des spécificités du droit communautaire.
« [...] l'article 177, alinéa 3, du traité doit être interprété en ce sens qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (5)