Déduction de l'AAH et des allocations chômage sur l'indemnisation corporelle
Les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de chômage, versées en raison de l'incapacité à exercer une activité professionnelle consécutive à la faute médicale, doivent venir en déduction de l'indemnité due à la victime au titre des préjudices indemnisables, pour éviter une double indemnisation.
« Mme X... a perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de chômage, une somme (...) qui doit venir en déduction »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 06/05/1988, n° 76881
Faits. Mme X subit lors de l'accouchement de son premier enfant le 17 avril 1978 une importante déchirure suivie d'une grave infection, entraînant des troubles graves et plusieurs opérations qui ne réparent que partiellement les séquelles. L'expertise établit une double faute médicale lourde : pose d'une ventouse sans épisiotomie et mauvaises conditions d'hygiène lors de la suture. Le tribunal administratif de Strasbourg condamne l'hôpital à verser 380 695,54 F à Mme X et 19 304,46 F à la caisse primaire d'assurance maladie.
Enjeu juridique. L'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de chômage, versées à la victime en raison de son incapacité à exercer une activité professionnelle consécutive aux fautes médicales, doivent-elles venir en déduction de l'indemnité réparant notamment le préjudice professionnel et les souffrances endurées ?
Solution. Le Conseil d'État juge que la somme perçue au titre de l'AAH et de l'allocation de chômage doit venir en déduction de l'indemnité due à la victime, après application du partage de responsabilité retenu en l'espèce (trois quarts à la charge de l'hôpital), ramenant l'indemnité de 380 695,54 F à 252 387,93 F.
Perspective. Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle les prestations à caractère indemnitaire versées en raison du préjudice doivent être déduites d'office pour éviter une double indemnisation. La solution est confirmée par l'avis CHU de Saint-Étienne de 2013 précisant les modalités de déduction en cas de partage de responsabilité ou de perte de chance, et par les conclusions Barrois de Sarigny sur l'arrêt Mme B. du 30 novembre 2021 rappelant que cette déduction n'intervient qu'au stade de la fixation du montant de l'indemnisation, après évaluation du besoin théorique d'assistance, et seulement si le défendeur établit que la victime bénéficie effectivement de telles allocations.