Contrôle de conventionnalité des lois postérieures par le juge administratif (revirement)
En jugeant du bien-fondé du moyen tiré de l'incompatibilité d'une loi postérieure avec un traité, plutôt que de se déclarer incompétent comme il le faisait depuis CE, sect., 1968, Synd. général des fabricants de semoules de Fr., le Conseil d'État affirme implicitement mais nécessairement sa compétence pour contrôler la compatibilité d'une loi, même postérieure, avec un traité international, et pour écarter, le cas échéant, son application. Il tire ainsi les conséquences de l'article 55 de la Constitution et rejoint la position adoptée quatorze ans plus tôt par la Cour de cassation (Cass., ch. mixte, 1975, Sté des cafés Jacques Vabre).
« Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté Économique Européenne : « Le présent traité s'applique […] à la République française » ; que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome. »