Compétence judiciaire pour le contrôle des mesures privatives de liberté des étrangers
Le Conseil constitutionnel consacre comme PFRLR la compétence de la juridiction administrative pour l’annulation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, et en déduit que les recours contre les décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers relèvent du juge administratif. Il rappelle toutefois que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle (art. 66), doit contrôler toute prolongation au-delà de vingt-quatre heures du maintien en rétention.
« Considérant que, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif […] ; Considérant que, s’agissant de l’usage par une autorité exerçant le pouvoir exécutif ou par un de ses agents de prérogatives de puissance publique, les recours tendant à l’annulation des décisions administratives relatives à l’entrée et au séjour en France des étrangers relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; […] Considérant qu’aux termes de l’article 66 de la Constitution l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 satisfait à cette exigence en soumettant au contrôle de l’autorité judiciaire toute prolongation au-delà de vingt-quatre heures du maintien […] d’un étranger » (cons. 19, 22 et 24)