Abandon d'un projet d'infrastructure et rupture d'égalité devant les charges publiques
L'arrêt retient la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour l'abandon régulier d'un projet d'infrastructure, dès lors que l'opérateur privé associé à sa réalisation subit, du fait des investissements engagés, un préjudice spécial et d'une gravité telle qu'il excède les charges normalement supportées. Il étend ainsi la logique de la rupture d'égalité devant les charges publiques, jusque-là associée principalement aux décisions individuelles régulières et aux dommages de travaux publics, à l'abandon d'un projet public régulier.
Considerant, en deuxieme lieu, qu'en renoncant, du fait de difficultes financieres et techniques qui se sont traduites par le desengagement de l'Etat, a la realisation de la voie radiale dite "Vercingetorix", la VILLE DE PARIS n'a commis aucune faute de nature a engager sa responsabilite a l'egard de la societe SODEVAM ; que, toutefois, cette derniere a subi un prejudice particulier, en raison de l'incidence de l'abandon du projet de radiale sur la frequentation du parc de stationnement construit par elle au prix d'importants investissements ; qu'eu egard au role que jouait cette societe dans la realisation de ce projet de renovation urbaine, ce prejudice presente un caractere special et qu'en raison de sa gravite, un tel prejudice ne saurait etre regarde comme une charge incombant normalement a la societe SODEVAM ; que c'est, des lors, a bon droit que le tribunal administratif, par son jugement du 9 mars 1982, a juge que, dans les circonstances ou il etait intervenu, l'abandon du projet de radiale autoroutiere etait, meme en l'absence de faute de la VILLE DE PARIS, de nature a engager la responsabilite de cette collectivite envers la societe SODEVAM.