Inapplicabilité du droit de la concurrence à l'acte d'organisation du service public de l'eau
Le Tribunal des conflits juge que l'acte par lequel une commune organise son service public de l'eau, notamment en substituant un mode d'exploitation à un autre, ne constitue pas une activité de production, de distribution ou de services au sens du droit de la concurrence, et n'est donc pas de nature à fausser le jeu de la concurrence. Il en déduit que le contrôle de la validité de cet acte relève exclusivement du juge administratif, à l'exclusion du Conseil de la concurrence et de la cour d'appel de Paris.
« Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services ; que l'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité ; que l'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et qu'il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée. »