La responsabilité de l'État du fait des attroupements couvre les dommages de toute nature causés directement et certainement par des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, y compris les préjudices commerciaux tels que les pertes d'exploitation.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 06/04/1990, n° 112497
Faits. Des manifestants occupent, en mars, avril et mai 1983, des postes de péage de l'autoroute A 10 exploitée par la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) et laissent passer les usagers sans acquitter le péage. La société concessionnaire, qui ne subit aucun dommage matériel, saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnisation de 30 480 F sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983. Estimant la question nouvelle, le tribunal, par jugement du 13 décembre 1989, transmet le dossier au Conseil d'État en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, en le questionnant sur le point de savoir si la responsabilité de l'État au titre de l'article 92 peut être engagée lorsque les dommages invoqués ont le caractère de pertes d'exploitation.
Enjeu juridique. La responsabilité sans faute de l'État prévue par l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 pour les dommages causés par des attroupements ou rassemblements peut-elle être engagée lorsque le dommage invoqué constitue un préjudice purement commercial, tel qu'une perte de recettes d'exploitation, plutôt qu'un dommage corporel ou matériel ?
Solution. Le Conseil d'État, statuant par avis contentieux, juge que l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 n'énonce aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables et que l'État est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements. Cette responsabilité peut ainsi être engagée non seulement à raison de dommages corporels ou matériels, mais aussi lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation.
Perspective. Cet avis, rendu le même jour que l'avis SNCF portant sur des faits similaires, généralise l'indemnisation à tout dommage résultant d'attroupements ou de rassemblements, y compris les préjudices purement économiques. Le Conseil d'État précisera ultérieurement les limites de ce régime de responsabilité sans faute : dans l'arrêt Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône de 1996, il écarte cette responsabilité lorsque l'obstacle créé par les manifestants à la perception des péages n'est pas constitutif d'une infraction pénale (crime ou délit). Plus récemment, les arrêts SANEF et Société Lib Industries du 28 février 2025 affinent la qualification des barrages routiers selon que l'action poursuit dès l'origine un objectif délictueux distinct ou exprime une simple revendication.