Recevabilité et contrôle restreint du refus de détruire un ouvrage public
Le Conseil d'État juge que le refus de l'administration d'engager la procédure de suppression d'un ouvrage public constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, l'administration n'ayant pas compétence liée pour rejeter une telle demande. Il précise que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour refuser d'engager cette procédure est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir, lequel vérifie l'absence d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, sans pouvoir pour autant ordonner lui-même la destruction de l'ouvrage.
« Considérant que la buse édifiée par la commune de Carignan-de-Bordeaux sous le chemin «du petit Tourny» en vue de permettre l'écoulement des eaux pluviales présente le caractère d'un ouvrage public ; que, pour refuser par les décisions attaquées, d'engager, ainsi que le demandaient les requérants, la procédure qui aurait permis de supprimer légalement cette buse, le maire s'est fondé sur ce que cet ouvrage demeurait nécessaire, indépendamment de l'aménagement éventuel d'un fossé, pour assurer l'écoulement des eaux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, le maire n'a pas fondé ses décisions sur des faits matériellement inexacts ou une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun détournement de pouvoir n'est établi »