Absence de caractère d'ordre public du moyen tiré de l'inconventionnalité d'une norme interne
Le Conseil d'État juge que le moyen tiré de l'incompatibilité d'une disposition de droit interne avec une norme supérieure de droit international ou communautaire n'est pas d'ordre public et n'a donc pas à être soulevé d'office par le juge administratif, alors même que le contrôle de conventionnalité des lois est désormais admis depuis CE, ass., 1989, Nicolo. Seuls les moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application d'une règle de droit doivent être relevés d'office ; l'incompatibilité d'une norme avec une norme supérieure relève, elle, de sa légalité et suppose l'invocation expresse d'une partie.
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 74, L. 76 et L. 68 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable en l'espèce, d'une part, que les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers et, d'autre part, que, dans ce cas, l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions d'office les bases ou les éléments servant au calcul de ces impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; qu'il est constant que la vérification de comptabilité à laquelle la société anonyme "Morgane", qui exerce l'activité de fabrication et de négoce de bijouterie a été soumise à compter du 17 mai 1982 pour les années 1979 à 1981 a été prématurément interrompue du fait de l'opposition à contrôle fiscal à laquelle s'est livré le président de ladite société ; qu'il suit de là, d'une part, que c'est à bon droit que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ont été évaluées d'office, et d'autre part, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des redressements notifiés est inopérant.