CE, 1991, Synd. des commerçants non sédentaires de la Savoie
Mandat ad litem de l'avocat représentant les parties devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, et qualité pour agir du représentant d'une personne morale.
L'avocat représentant une partie devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel n'a pas à justifier de son mandat ad litem, dont l'existence est présumée du fait de son statut professionnel ; en revanche, lorsque la partie représentée est une personne morale, le tribunal administratif doit s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager l'action en justice.
« Il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ».