Contrôle du calcul du coût national d'une redevance aéronautique pour service rendu
Le Conseil d'État juge qu'une redevance pour service rendu doit être calculée à partir des seuls coûts correspondant effectivement au service rendu aux usagers redevables, à l'exclusion de toute charge étrangère à ce service, y compris lorsque la réglementation applicable fixe des critères précis d'inclusion (tel un seuil d'activité des aérodromes) que l'administration ne peut méconnaître. Cette décision, rendue le même jour que sa jumelle CE, sect., 1995, n° 148035, précise l'exigence de proportionnalité au coût réel, condition cumulative avec l'absence de rattachement à une mission incombant par nature à l'État, posées pour la légalité de toute redevance pour service rendu.
« Considérant, en premier lieu, que l’administration ne justifie pas que la partie des frais de fonctionnement des services centraux prise en compte pour le calcul de la redevance contestée corresponde aux services rendus aux compagnies aériennes au titre du contrôle d’approche ; Considérant, en second lieu, qu’il résulte des termes mêmes de l’article R. 134-4 […] que seuls les services rendus aux usagers d’aérodromes disposant d’un service de contrôle d’approche assuré par l’État et dont, en outre, l’activité dépasse un certain seuil peuvent être pris en compte pour le calcul de la redevance ; […] que, par suite, […] les dépenses prises en compte pour l’établissement de la redevance en cause ont incorporé des coûts que les dispositions précitées imposaient d’exclure »