Responsabilité sans faute des centres de transfusion sanguine pour la fourniture de produits défectueux
Le Conseil d'État pose un régime de responsabilité sans faute, fondé sur le risque, à la charge des centres de transfusion sanguine pour les conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits qu'ils fournissent. Il précise que ce régime se distingue de celui applicable aux établissements hospitaliers en tant que dispensateurs de prestations médicales, et doit être recherché sur le fondement des règles propres à l'activité de gestionnaire d'un centre de transfusion, dès lors que ce dernier ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de celle de l'établissement hospitalier qui l'abrite.
« Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis »