Cass., 1995, Préfet de la région Midi-Pyrénées c/ Bechta
Controle par le juge judiciaire de la regularite de l'interpellation d'un etranger place en retention
Le juge judiciaire, saisi par le prefet d'une demande de prolongation de la retention administrative d'un etranger, est competent, en sa qualite de gardien de la liberte individuelle tiree de l'article 66 de la Constitution, pour se prononcer sur l'irregularite de l'interpellation invoquee par l'etranger, sans que sa decision prejuge la validite de l'arrete de reconduite a la frontiere qui reste de la competence du juge administratif.
« Mais attendu qu'en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procedure penale, il appartient au juge, saisi par le prefet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberte individuelle, et sans que sa decision prejuge la validite de l'arrete de reconduite a la frontiere, sur l'irregularite, invoquee par l'etranger, de l'interpellation »