Personnes habilitées à présenter des observations orales à l'audience devant les tribunaux administratifs, même dans les matières sans ministère d'avocat obligatoire.
Même dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, les observations orales à l'appui des conclusions écrites ne peuvent être régulièrement présentées à l'audience que par les parties elles-mêmes, un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; l'intervention orale d'un tiers non habilité pour le compte d'une partie rend la procédure irrégulière et entraîne l'annulation du jugement.
« qu'aux termes de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "( ...) les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; qu'il résulte de ces dispositions que, même dans les matières où le recours au ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, des observations orales à l'appui des conclusions écrites ne peuvent être régulièrement présentées à l'audience que par les parties elles-mêmes, un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; que, par suite, en autorisant Mme X... à présenter à l'audience des observations orales au nom de son époux, ainsi qu'en attestent les visas du jugement attaqué, le tribunal a rendu ledit jugement sur une procédure irrégulière ; que celui-ci doit, en conséquence, être annulé ».