Exclusion de réparation du risque sciemment accepté
La décision confirme que la responsabilité de la personne publique est écartée lorsque la victime s’est sciemment exposée au risque à l’origine de son préjudice.
« Considérant que, par l’arrêt attaqué du 8 octobre 1992, la cour a rejeté la demande d’indemnité après avoir relevé, d’une part, que M. X…, en installant son commerce dans des caves dont « la solidité dépend nécessairement de la stabilité du terrain environnant, doit être considéré comme ayant pris en compte l’éventualité d’une mesure d’interdiction pour des motifs de sécurité publique » et, d’autre part, que l’intéressé « ne pouvait ignorer les risques que comportait l’aménagement d’un établissement recevant du public dans un tel site alors que, par lettre du 20 juin 1981, le maire avait attiré son attention sur l’existence de mouvements de terrain susceptibles d’affecter la stabilité de ses caves » ; qu’après avoir souverainement estimé qu’il résultait de ces constatations que M. X… avait accepté en connaissance de cause les risques d’instabilité auxquels était exposé son établissement, la cour n’a pas méconnu les règles qui régissent la responsabilité des personnes publiques en décidant que le préjudice résultant d’une situation à laquelle M. X… s’était sciemment exposé ne lui ouvrait pas droit à réparation. »