Champ du droit de préemption urbain et interprétation d’un texte clair
Le Conseil d’État juge, au vu des termes mêmes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, que la vente forcée d’un immeuble dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ne constitue pas une aliénation volontaire au sens du premier alinéa, et que le troisième alinéa, qui ne régit que les modalités d’exercice du droit de préemption en cas d’adjudication rendue obligatoire, n’a ni pour objet ni pour effet d’élargir le champ d’application ainsi défini ; il en déduit que le juge ne commet pas d’erreur de droit en retenant cette portée sans se référer aux débats parlementaires ayant précédé l’adoption du texte.
« Considérant qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’ainsi que l’a relevé l’arrêt attaqué, la vente forcée d’un immeuble dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ne peut être regardée comme une aliénation volontaire au sens de l’alinéa […] 213-1 précité, et que les dispositions du troisième alinéa du même article, qui ne concernent que les modalités selon lesquelles le droit de préemption s’exerce dans certaines hypothèses, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’élargir le champ d’application du droit de préemption tel qu’il est défini à l’alinéa premier »