Contrôle juridictionnel maximum du visa d'exploitation cinématographique et de la classification d'un film au regard de la protection des mineurs
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle maximum sur les décisions du ministre chargé du cinéma délivrant un visa d'exploitation assorti de mesures de restriction d'âge ; lorsqu'un film présente objectivement un caractère pornographique ou d'incitation à la violence susceptible d'être perçu par des mineurs, le ministre est tenu de l'inscrire sur la liste correspondante dès lors que la réglementation ne prévoit pas d'autre voie pour restreindre sa diffusion aux mineurs de dix-huit ans ; il ne dispose d'aucune marge d'appréciation pour substituer à cette inscription une simple interdiction aux mineurs de seize ans.
« Il résulte de l'instruction que le film "Baise-moi" est composé pour l'essentiel d'une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l'intention, affichée par les réalisatrices, de dénoncer la violence faite aux femmes par la société ; qu'il constitue ainsi un message pornographique et d'incitation à la violence susceptible d'être vu ou perçu par des mineurs et qui pourrait relever des dispositions de l'article 227-24 du code pénal ; que, par suite, dès lors que les dispositions de l'article 3 du décret du 23 février 1990 susvisé ne prévoient pas qu'une oeuvre cinématographique puisse être interdite de représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans autrement que par son inscription sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence [...], le film relevait de l'inscription sur cette liste ; qu'en se bornant à assortir le visa d'exploitation du film "Baise-moi" d'une interdiction aux mineurs de moins de seize ans et d'un avertissement, le ministre de la culture et de la communication a entaché sa décision du 22 juin 2000 d'excès de pouvoir » (CE, sect., 30 juin 2000, Association Promouvoir et autres, n° 222194, 222195).