Qualification en délégation de service public d'un sous-traité d'exploitation de plage
Le Conseil d'État juge qu'un contrat portant à la fois autorisation d'occupation du domaine public et organisation de l'exploitation d'une plage dans l'intérêt touristique local, avec des missions d'équipement, d'entretien, de salubrité et de sécurité des usagers, constitue une délégation de service public soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence de la loi du 29 janvier 1993, indépendamment de sa qualification formelle de concession domaniale.
« Considérant que le sous-traité d'exploitation, s'il porte autorisation d'occupation du domaine public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, tend également à organiser l'exploitation de la plage, dans l'intérêt du développement de la station balnéaire ; que le concessionnaire chargé de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation de la plage, doit également veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers […] ; qu'eu égard à la nature de la mission ainsi confiée au concessionnaire, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le sous-traité litigieux organisait une délégation de service public. »