Effet du retrait définitif de l'acte attaqué avant que le juge n'ait statué sur le recours pour excès de pouvoir, et distinction avec l'abrogation.
Le retrait définitif de l'acte attaqué par l'autorité compétente, avant que le juge n'ait statué, emporte disparition rétroactive de cet acte de l'ordonnancement juridique et conduit à un non-lieu à statuer, quand bien même l'acte aurait reçu exécution ; l'abrogation, en revanche, ne prive d'objet le recours qu'à la double condition que l'acte n'ait reçu aucune exécution pendant sa période de vigueur et que la décision d'abrogation soit devenue définitive.
« Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ».