Nouvelle consultation seulement si question nouvelle
La décision rappelle que l’administration est liée par les règles de procédure réglementaires qu’elle a édictées, et qu’une nouvelle consultation n’est requise après avis que si les modifications posent des questions nouvelles. Elle censure l’arrêt qui avait annulé sans rechercher s’il y avait question nouvelle, puis juge au fond que les modifications du congrès n’en posaient pas.
« Considérant, d’une part, qu’une autorité administrative est tenue de se conformer aux règles de procédure à caractère réglementaire qu’elle a elle-même édictées aussi longtemps qu’elle n’a pas décidé de procéder à leur abrogation ; Considérant, d’autre part, que l’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente […] envisage d’apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ; »